CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre IV ; Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier
Chapitre II ; Délimitation et bornage
Article R142-2
(Décret n° 93-604 du 27 mars 1993 art. 6 III Journal Officiel du 28 mars 1993)
Le maire de la commune ou l'un des administrateurs de la collectivité ou personne morale propriétaire a droit d'assister à toutes les opérations aux côtés de l'ingénieur de l'office national des forêts nommé expert. Ses dires, observations et oppositions sont exactement consignés au procès-verbal. Le conseil régional, le conseil général, le conseil municipal ou les administrateurs sont appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à l'homologation du préfet.