CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre VIII ; Droits d'usage dans les forêts de l'Etat
Section 4 ; Suspension des droits d'usage
Article R138-39
(inséré par Décret n° 88-273 du 18 mars 1988 art. 3 Journal Officiel du 24 mars 1988)
La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée dans les mairies des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet. La décision du préfet autorisant l'office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins. L'office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 137-1 selon les modalités prévues à l'article R. 137-1.