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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre VIII ; Droits d'usage dans les forêts de l'Etat
Section 2 ; Exercice

Article R138-19


(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 5 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2, art. 328 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu :
   S'il s'agit de bois de chauffage à l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)