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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre VIII ; Droits d'usage dans les forêts de l'Etat
Section 2 ; Exercice

Article R138-16


(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   La délivrance des bois aux usagers prévue par l'article L. 138-11 est faite par les ingénieurs en service à l'office national des forêts.
   L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par l'office national des forêts.
   Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)