CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre VIII ; Droits d'usage dans les forêts de l'Etat
Section 2 ; Exercice
Article R138-11
Le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-10, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage et du panage sous les peines portées par cet article. L'ingénieur chef de subdivision de l'office national des forêts donne acte de ce dépôt à l'usager.