CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre VII ; Pâturage, chasse et produits accessoires
Section 2 ; Exploitation de la chasse
Sous-Section 2 ; Autorités compétentes en matière d'exploitation de la chasse
Article R137-15
(Décret n° 90-1212 du 21 décembre 1990 art. 1er Journal Officiel du 30 décembre 1990)
L'office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article R. 137-14. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années. Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il a la gestion, l'office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.