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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre V ; Exploitation des coupes

Article R135-8


(Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)