CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre IV ; Ventes de coupes ou produits de coupes
Section 2 ; Ventes avec publicité et appel à la concurrence
Sous-Section 2 ; Dispositions propres à l'adjudication
Article R134-9
Le bureau d'adjudication comprend : - le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président : - le directeur régional de l'office national des forêts ou son représentant ; - le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.