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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre III ; Aménagement et assiette des coupes

Article R133-4


   Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre de l'agriculture :
   - les coupes à asseoir dans les forêts non aménagées ou dans celles dont l'aménagement est expiré, à l'exclusion des coupes mentionnées aux b et c de l'article R. 133-3 ;
   - les coupes à asseoir dans les forêts aménagées mais dérogeant aux prescriptions de l'aménagement en vigueur ou dont la date et la quotité ne sont pas fixées par cet aménagement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)