CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre II ; Délimitation et bornage
Article R132-17
L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est arrêté par le directeur régional de l'office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Il est remis au comptable du Trésor chargé des domaines qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains, sauf opposition devant les tribunaux.