CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre III ; Dispositions financières et comptables
Section 1 ; Organisation financière
Article R123-5
(Décret n° 97-1236 du 26 décembre 1997 art. 18 Journal Officiel du 28 décembre 1997)
La décision mentionnée à l'article L. 123-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.