CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre II ; Administration générale
Section 1 ; Conseil d'administration
Article R122-8
(Décret n° 97-1236 du 26 décembre 1997 art. 11 Journal Officiel du 28 décembre 1997)
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières prévues aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 14° de l'article R. 122-6 deviennent exécutoires après décision conjointe des ministre chargés de la forêt, de l'environnement, du budget et du domaine ou après un silence de trois mois suivant la transmission des délibérations aux ministres. Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la transmission des délibérations aux ministres.