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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article R121-4


(Décret n° 97-1236 du 26 décembre 1997 art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 1997)


   Le ministre chargé de la forêt et le ministre chargé de l'environnement peuvent conjointement, en vue de la satisfaction de besoins d'intérêt général, imposer à l'office des obligations particulières entraînant pour cet établissement des charges supplémentaires de gestion, une perte de revenu ou un trouble dans la mise en valeur économique des forêts et terrains. Ils fixent, après consultation du directeur général de l'office, l'étendue et les conditions d'exécution de ces obligations.
   Des conventions entre l'Etat et l'office règlent la rémunération des charges de gestion et l'indemnisation des préjudices subis par l'office à raison desdites obligations, lorsque celles-ci excèdent celles qui étaient précédemment assumées par l'administration des eaux et forêts.




Source : LEGIFRANCE
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