CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre V ; Amélioration des essences forestières
Chapitre II ; Conditions d'admission
Article L552-1
Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 552-2 et que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par le ministre chargé des forêts.