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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre II ; Défense et lutte contre les incendies
Chapitre II ; Mesures de prévention et sanctions pénales

Article L322-5


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 11 II Journal Officiel du 3 février 1981)


(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 63 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 65 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


(Loi n° 92-613 du 6 juillet 1992 art. 3 Journal Officiel du 7 juillet 1992)


   Dans la traversée des périmètres de protection et de reconstitution forestières délimités en application de l'article L. 321-6, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de première et deuxième catégorie de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain de cinq mètres de largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne.
   En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)