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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre II ; Défense et lutte contre les incendies
Chapitre II ; Mesures de prévention et sanctions pénales

Article L322-4


(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 63 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 65 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


(Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 art. 32 Journal Officiel du 23 juillet 1987)


   Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune peut y pourvoir d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
   Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux dont l'exécution d'office est ordonnée par le maire peuvent être financées par le département, par des groupements de collectivités territoriales ou des syndicats mixtes. Dans ce cas, est émis un titre de perception à l'encontre des propriétaires intéressés, d'un montant correspondant au mémoire des travaux faits, arrêté et rendu exécutoire.




Source : LEGIFRANCE
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