CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre II ; Défense et lutte contre les incendies
Chapitre Ier ; Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte
Section 1 ; Dispositions générales
Article L321-5-2
(inséré par Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 57 Journal Officiel du 5 décembre 1985)
Le bénéficiaire d'une servitude créée en application de de l'article L. 321-5-1 peut procéder à ses frais au débrouissaillement des abords de la voie dans la limite d'une bande d'une largeur maximum de cinquante mètres de part et d'autre de l'axe de l'emprise.