CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre II ; Défense et lutte contre les incendies
Chapitre Ier ; Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte
Section 1 ; Dispositions générales
Article L321-5-1
(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 56 Journal Officiel du 5 décembre 1985)
(Loi n° 92-613 du 6 juillet 1992 art. 4 Journal Officiel du 7 juillet 1992)
Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie. L'assiette de cette servitude ne peut excéder une largeur de six mètres. Si les aménagements nécessitent une servitude d'une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique. En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays. A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation. Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles. Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.