CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre Ier ; Défrichements
Chapitre III ; Sanctions
Article L313-3
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'administration qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.