CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre VI ; Forêts et terrains indivis soumis au régime forestier
Article L161-2
Aucun indivisaire ne peut effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente, sous peine d'une amende égale à la valeur de la totalité des bois abattus ou vendus. Toutes ventes ainsi faites sont déclarées nulles.