CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre IV ; Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier
Chapitre VI ; Pâturages, produits accessoires, droits d'usage et droits de jouissance collectifs
Article L146-1
(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 36 II Journal Officiel du 10 janvier 1985)
Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'office national des forêts et d'exploitants agricoles.
Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.
Source : LEGIFRANCE
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