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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre VI ; Récolements

Article L136-3


   A l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si l'office national des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)