CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre VI ; Récolements
Article L136-3
A l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si l'office national des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.