CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre VI ; Récolements
Article L136-2
Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations de récolement, l'office national des forêts et l'acheteur de coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal de ces opérations pour vice de forme ou pour fausses énonciation. Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue. En cas d'annulation du procès-verbal, l'office national des forêts peut, dans le mois qui suit, faire dresser un nouveau procès-verbal.