CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
Titre 3 bis ; Aide médicale de l'Etat
Article 188
(Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 art. 54 VIII Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 32 Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 4 I Journal Officiel du 23 décembre 2000)
L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article 187-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette admission est accordée pour une période d'un an. Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.