CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE II ; Transfert de propriété et droit de rétrocession
SECTION I ; Transfert de propriété
Article R12-2
(Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 art. 26 Journal Officiel du 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
Dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier au secrétariat de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles ; l'expropriation est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie.
Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées à l'article précédent, le juge peut demander au préfet de les lui faire parvenir ; dans ce cas, il prononce l'expropriation dans un délai de huit jours à compter de la réception desdites pièces.