CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE II ; Transfert de propriété et droit de rétrocession
SECTION I ; Transfert de propriété
Article R12-1
(Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 art. 26 Journal Officiel du 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
Le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes : 1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ; 2° De l'avis de la commission des opérations immobilières, sauf attestation par le préfet que cet avis n'est pas obligatoire en l'espèce ; 3° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ; 4° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 11-20 ; 5° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 11-20, R. 11-22, et R. 11-27 sous réserve de l'application de l'article R. 11-30 ; 6° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; 7° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date . Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles.