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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Législative)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE III ; Fixation et paiement des indemnités
SECTION IV ; Voies de recours

Article L13-23


   Le président de la chambre doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)