CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre VI ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte
Titre V ; Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre IV ; Faune et flore
Article L654-9
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre IV. L'article L. 428-26 est applicable à ces agents.