CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre VI ; Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte
Titre V ; Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre IV ; Faune et flore
Article L654-8
Pour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité territoriale.