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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre II ; Milieux physiques
Titre Ier ; Eau et milieux aquatiques
Chapitre VIII ; Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Section 1 ; Pollution par les rejets des navires
Sous-section 2 ; Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires

Article L218-26


   I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 9, 10, et 20 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
   1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
   2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
   3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
   4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
   5° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
   6° Les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
   7° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes et des ports autonomes ;
   8° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des circonscriptions minéralogiques intéressées ;
   9° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
   10° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
   11° Les agents des douanes ;
   12° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
   II. - En outre, les infractions aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III et des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V de la convention ci-dessus mentionnée peuvent être constatées par les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)