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CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre II ; Milieux physiques
Titre Ier ; Eau et milieux aquatiques
Chapitre VIII ; Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime
Section 1 ; Pollution par les rejets des navires
Sous-section 2 ; Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires

Article L218-25


   I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-20 et L. 218-22.
   II. - Elles encourent les peines suivantes :
   1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
   2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
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