CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE II Dispositions spéciales à l'élection des députés
CHAPITRE VIII Opérations de vote
Article R106
(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre 1985)
(inséré par Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procés-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.