CODE ELECTORAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
TITRE II Dispositions spéciales à l'élection des députés
CHAPITRE VIII Opérations de vote
Article R105
(Décret n° 85-1235 du 22 novembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre 1985)
(inséré par Décret n° 87-71 du 6 février 1987 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1987)
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ; 2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ; 3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ; 4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ; 5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ; 6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.