CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE II ; Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II ; Dispositions applicables à l'élection du député de Mayotte
Article LO34-6-1
(Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 art. 159 V Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 3 I Journal Officiel du 22 avril 2000)
Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la collectivité territoriale de Mayotte. « Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article LO 119. « Pour l'application de ces dispositions organiques, il y a lieu de lire : « 1° "collectivité territoriale" au lieu de : "département" ; « 2° "représentant du Gouvernement" au lieu de : "préfet". »