CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES DEPUTES
CHAPITRE X Contentieux
Article LO187
(Loi n° 90-383 du 10 mai 1990 art. 9 Journal Officiel du 11 mai 1990)
Ainsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection, notamment les comptes de campagnes établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14. Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.