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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES DEPUTES
Chapitre V ; Déclarations de candidatures

Article LO160


Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible.
S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, préfet doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures , le tribunal administratif qui statue dans le trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Si les délais mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)