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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES DEPUTES
CHAPITRE III Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Article LO135


(Loi n° 85-688 du 10 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1985)


Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 176-1 un député nommé membre du gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.




Source : LEGIFRANCE
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