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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES DEPUTES
CHAPITRE III Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Article LO135-2


(inséré par Loi n° 88-226 du 11 mars 1988 art. 6 Journal Officiel du 12 mars 1988)


Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.




Source : LEGIFRANCE
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