CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE VII Dispositions pénales
Article L98
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 Journal Officiel du 28 octobre 1964)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.
Source : LEGIFRANCE
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