CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE VI Vote
SECTION II Opérations de vote
Article L62-1
(inséré par Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 7 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.