CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE I Conditions requises pour être électeur
Article L6
(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 Journal Officiel du 31 Décembre 1985)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 160 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur 1er septembre 1993)
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.