CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
CHAPITRE V Propagande
Article L52-3
(inséré par Loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 art. Journal Officiel du 4 janvier 1989)
Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.