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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux iles Wallis et Futuna
TITRE VI ; Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les iles Wallis et Futuna

Article L441


(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)


   Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
   I. - En Nouvelle-Calédonie :
   1° Des députés ;
   2° Des membres des assemblées de province ;
   3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
   II. - En Polynésie française :
   1° Des députés ;
   2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
   3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
   III. - Dans les îles Wallis-et-Futuna :
   1° Du député ;
   2° Des membres de l'assemblée territoriale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)