CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux iles Wallis et Futuna
TITRE VI ; Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les iles Wallis et Futuna
Article L441
(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)
Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé : I. - En Nouvelle-Calédonie : 1° Des députés ; 2° Des membres des assemblées de province ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. II. - En Polynésie française : 1° Des députés ; 2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. III. - Dans les îles Wallis-et-Futuna : 1° Du député ; 2° Des membres de l'assemblée territoriale.