CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux iles Wallis et Futuna
TITRE IV ; Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie Française
Article L411
(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)
Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du haut-commissaire. La date des élections est fixée par décret. Il doit y avoir un intervalle de soixante-dix jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection.