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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux iles Wallis et Futuna
TITRE IV ; Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie Française

Article L411


(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)


   Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du haut-commissaire. La date des élections est fixée par décret.
   Il doit y avoir un intervalle de soixante-dix jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)