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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie Française et aux iles Wallis et Futuna
TITRE III ; Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

Article L404


(inséré par Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 avril 2000)


   Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
   I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
   Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant.
   Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
   Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
   II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
   Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq minutes à la radio.
   III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
   IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)