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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE II ; Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre Ier ; Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte

Article L334-5


(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 18 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)


(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 3 I Journal Officiel du 22 avril 2000)


   Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.
   Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.
   Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)