CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE II ; Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre V ; Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Mayotte
Article L334-16
(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 18 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)
(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 3 I Journal Officiel du 22 avril 2000)
Le sénateur est élu par un collège électoral composé : 1° Du député ; 2° Des conseillers généraux ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces dél1gués.