CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE II ; Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre IV ; Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de Mayotte
Article L334-14
(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 18 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)
(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 3 I Journal Officiel du 22 avril 2000)
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de : 1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; 2° Fonctionnaire des corps actifs de police ; 3° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.