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CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE I ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III ; Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L332


(Loi n° 82-104 du 29 janvier 1982 Journal Officiel du 30 janvier 1982)


(loi n° 85-595 du 11 juin 1985 art. 3, art. 44 Journal Officiel du 14 juin 1985)


(Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 art. 3, art. 44 Journal Officiel du 14 juin 1985)


(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 17 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)


(Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 art. 8 Journal Officiel du 7 juin 2000)


   La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et L. 331-2. Il en est délivré récépissé.
   Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément .
   1° Le titre de la liste présentée;
   2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
   Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
   Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
   Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L. 331, L. 331-2 et du présent article.
   Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)