CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE I ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III ; Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L329
(Loi n° 82-104 du 29 janvier 1982 Journal Officiel du 30 janvier 1982)
(Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 art. 44, art. 45 II Journal Officiel du 14 juin 1985)
(ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 17 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)
(Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 art. 20 1° Journal Officiel du 22 avril 2000)
Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres . La collectivité territoriale est divisée en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : quinze sièges ; Miquelon-Langlade :quatre sièges. Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. Les élections ont lieu au mois de mars.